C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
102. S’il se trouve dans une cage le protégeant des prédateurs ou s’il est sous la surveillance constante de son gardien, un oiseau de proie peut être gardé à l’attache, pendant une période n’excédant pas 24 heures, en le retenant au moyen d’une longe fixée à des jets attachés à ses tarses.
Il peut cependant être gardé à l’attache plus longtemps dans l’un des cas suivants:
1°  pendant la période de chasse au petit gibier, s’il peut voler chaque semaine et qu’il est gardé par un titulaire d’un permis de chasse de la catégorie «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» délivré conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
2°  s’il peut voler chaque semaine dans le cadre de son entraînement, de la réalisation de spectacles, de présentations au public ou d’activités de gestion d’animaux importuns;
3°  pendant la période où son poids est abaissé en vue de son entraînement.
D. 1065-2018, a. 102.
En vig.: 2018-09-06
102. S’il se trouve dans une cage le protégeant des prédateurs ou s’il est sous la surveillance constante de son gardien, un oiseau de proie peut être gardé à l’attache, pendant une période n’excédant pas 24 heures, en le retenant au moyen d’une longe fixée à des jets attachés à ses tarses.
Il peut cependant être gardé à l’attache plus longtemps dans l’un des cas suivants:
1°  pendant la période de chasse au petit gibier, s’il peut voler chaque semaine et qu’il est gardé par un titulaire d’un permis de chasse de la catégorie «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» délivré conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
2°  s’il peut voler chaque semaine dans le cadre de son entraînement, de la réalisation de spectacles, de présentations au public ou d’activités de gestion d’animaux importuns;
3°  pendant la période où son poids est abaissé en vue de son entraînement.
D. 1065-2018, a. 102.